UN ROI, SINON RIEN !
A l’heure où nous écrivons, nous ignorons toujours si l’exécutif aura dégainé le fameux « 49.3 » sur la réforme des retraites. Rappelons que la Constitution permet au Premier ministre d’engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Telle est, résumée, la teneur de l’article 49, alinéa 3. Si une motion de censure n’est pas déposée dans les vingt-quatre heures, ou n’est pas adoptée, alors le texte est déclaré adopté par l’Assemblée. On comprend pourquoi le député insoumis Adrien Quatennens a parlé de « LBD parlementaire » sur France Inter : la formule est bien trouvée.
Indépendamment d’un projet de réforme à ce point mal ficelé et dangereux pour les pensions des futurs retraités, que le pays réel dans son ensemble a compris qu’il s’agissait, pour le pouvoir en place, de satisfaire les exigences bruxelloises en favorisant, à terme, les fonds de pension au détriment d’une retraite par répartition qui ne représentera bientôt plus qu’un minimum vieillesse, ce épisode politicien est pour nous l’occasion de nous interroger sur la pratique parlementaire de la Ve République et son évolution.
N’oublions pas, en effet, que ses fondateurs ont cherché à mettre un termedéfinitif à l’instabilité gouvernementale consubstantielle à la IIIe et à la IVeRépubliques, c’est-à-dire, tout en conservant la façade du parlementarisme, à en finir avec un régime d’assemblée qui avait pour conséquence d’affaiblir à ce point l’exécutif que celui-ci devenait le jouet de majorités de rencontre.
Le recours au « 49.3 » est utile lorsqu’un Gouvernement sent sa majorité flottersur un projet de loi. Ainsi, face aux frondeurs, en 2015 et 2016, Valls, qui s’y disait pourtant opposé, y recourut sur deux textes : la loi Macron sur la croissance et la loi El Khomri sur le travail. Dans le cas de la réforme des retraites, ce serait plutôt pour débloquer un phénomène d’obstruction parlementaire. Arme redoutable, en tout cas, puisque en s’associant à une motion de censure de l’opposition, c’est-à-dire en censurant le gouvernement, lamajorité se ferait hara-kiri… Du reste, en plus de soixante années, une seule motion de censure fut adoptée à l’Assemblée : le 5 octobre 1962. Résultat : Pompidou reste premier ministre et De Gaulle dissout l’Assemblée. Le phénomène majoritaire se met en place… au profit de l’UNR – Les Républicains de l’époque.
Mais ne nous y trompons pas : si la Constitution de la Ve République a à ce point encadré les compétences du Parlement que celui-ci ne saurait plus jouer sérieusement les trouble-fêtes – le phénomène majoritaire mettant fin aux renversements d’alliances coutumières sous les républiques précédentes –, en revanche elle n’a pas, contrairement à ce qu’avait cru le général de Gaulle, mis fin à l’emprise des partis et de l’oligarchie sur la vie politique française. En témoigna la première élection présidentielle, celle de 1965, que de Gaulle concevait comme la rencontre d’un peuple et d’un homme, par-delà les partis. Son ballotage, voulu par ceux-ci, mit fin à ses illusions. Loin de mettre un termeau régime des partis, eux-mêmes courroies de transmission d’intérêts oligarchiques, la Constitution de la Ve République ne fait qu’encadrer ses effets délétères pour l’action gouvernementale. En rien elle ne garantit l’indépendancede l’exécutif par rapport aux forces partisanes ou aux forces d’argent, tout simplement parce que le chef de l’État est toujours l’élu d’un camp – c’est même devenu caricatural avec Macron. Si la stabilité de l’exécutif est un bien en soi, elle ne dit rien, en revanche, de la nature de cet exécutif.
Alors que c’est par position et par destination qu’un Roi incarne les conditions du Bien commun. Il faut méditer toute la force de ces récents propos du comte de Paris : « La logique d’un monarque est complètement différente de celle d’un président de la République. Il se soucie seulement du bien du pays. »
François Marcilhac