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 Le syndicalisme
Le monopole syndical, une impasse?
La réforme de la négociation collective
La naissance du syndicalisme ouvrier, au cours du XVIe siècle*, va s’ordonner autour de deux axes, le souci de leur intérêt ainsi que la défense de leurs dignité personnelle. En son temps, le Roi, garant du bien commun, faisait appel dans ses conseils aux vrais représentants de la classe ouvrière, en éveillant ce que Valois appel « l’esprit de classe ». Il s’agissait par cet esprit de repousser les parvenus, adepte du monde politicien, des idéologues à tout crin, … et de l’exploitation de celui qui sera considéré comme un prolétaire. Si aux maux du libéralisme, le socialisme n’a pas su remédier, car imprégné de marxisme et donc d’étatisme qu'il est, gardons nous bien de toute interférence de la politique au sein du syndicalisme. Au gauchiste, qui souhaite faire porter le chapeau aux patrons en développant la haine de classe, nous rappelerons seulement qu’à l’heure des déclarations communes du Parti socialiste et de la Ligue Communiste Révolutionnaire, tout les gouvernements socialistes ou de gauches plurielles ont laissés perdurer l’ultralibéralisme tout en renforçant l’étatisme. Plus on parle de rendre le pouvoir au peuple, plus la légitime démocratie directe et sa véritable représentativité s’éloigne. Le péril pour le syndicalisme, à l’heure de ses grandes mutations, est bien là.- François Bel-Ker -
*H. Hauser : ouvriers du temps passé (XVe et XVIe siècles). Paris 1898.
Le monopole syndical, une impasse?
Le syndicalisme désigne l’ensemble des organisations qui visent à unifier les travailleurs en leur sein pour défendre leurs intérêts communs. Ce droit naturel et obvie de s’associer a été interdit, puis criminalisé, avant d’être récupéré par l’Oligarchie à des fins de contrôle social, jusqu’à le rendre insignifiant.
En 1791, avec la dissolution des corps intermédiaires, l’interdiction des congrégations et des associations, en particulier professionnelles par les lois d’Allarde et Lechapellier votées par une Assemblée révolutionnaire en conformité avec les « idées nouvelles », la bourgeoisie ouvrait les hostilités de la guerre des classes. Après plus d’un siècle de haute lutte menée par le mouvement ouvrier, la loi de 1884 autorisait la création de syndicats en France. Mais le mal était fait, et un fossé, toujours pas franchi, séparerait désormais les classes sociales :
les premiers syndicats patronaux voient le jour et la société du travail affiche désormais des objectifs politiques.
La plupart du syndicalisme ouvrier se rallie aux socialisme, voire au communisme.
Aujourd'hui, les grandes organisations syndicales sont beaucoup moins puissantes que naguère, ne disposant plus que du maigre arsenal que sont le chantage et la nuisance. Les centrales sont atteintes de paralysie, n’ayant d’autre objectif que la gestion des divers fromages « paritaires » où elles prospèrent, tels que les organismes de prévoyance. Ayant battu en retraite pour se réfugier dans la fonction Publique, elles en sont réduites à accompagner les progrès de l’offensive libérale. Face à la mondialisation, dans le meilleur des cas elles tiennent des discours prophylactiques emprunts de rhétorique révolutionnaire incantatoire, dans le pire elle « expliquent » le caractère inéluctable de la globalisation aux classes laborieuses durement frappées par la division internationale du travail, les délocalisations et les flux concurrentiels de main d’œuvre immigrée.
Suite aux vagues de privatisations, en raison de la crise des bastions syndicaux dans l'industrie et une insuffisante prise en compte du secteur tertiaire et des PME, à cause aussi de leur désintérêt pour le travail féminin et le travail précaire et le chômage, la division syndicale, mais surtout, la chute du communisme, les syndicats ont perdu une grande partie de leur assise : d'après le ministère du travail, 8 % des travailleurs français seraient syndiqués.
D'après une étude du ministère du travail sur la syndicalisation (DARES, octobre 2004), le taux de syndicalisation dans les entreprises de moins de 50 salariés est de 3,5 % ; il n'est que de 2,4 % chez les salariés en CDD ou en intérim (contre 9,5 % chez les salariés en en CDI).
Les syndicats sont pourtant encore présents dans la réalité du travail. Très présents même. Une raison à cela : la loi de 1950 qui instaure le monopole syndical en matière de négociation collective.
Cette loi réserve, dans le secteur privé, aux organisations syndicales arbitrairement définies comme « représentatives » toutes les prérogatives. Ainsi, elles sont les seules à pouvoir : conclure une convention ou un accord collectif du travail ; constituer une section syndicale au sein de l'entreprise et désigner un ou plusieurs délégués syndicaux ; établir les listes de candidatures pour le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise. Cette loi octroie un monopole aux centrales « représentatives », fermant la voie à tous nouveaux syndicats opérant sur des principes rompant avec la surpolitisation de l’engagement syndical, l’institutionnalisation de la lutte des classes, le carriérisme syndical, le syndicalisme comme gestion oligarchique des salariés. La loi scélérate de 1950 rend impossible tout syndicalisme autonome en rupture avec l’oppression exercée sur le monde du travail par la cryptocratie politique et financière.
Aux termes de l'article L 133-2 du code du travail, la représentativité d'un syndicat résulte de cinq critères : les effectifs ; l'indépendance, notamment financière ; les cotisations ; l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; l'attitude patriotique pendant l'Occupation.
Les effectifs : le taux de syndicalisation dans le secteur privé est à peine supérieur à 5%, la France se paie le luxe d'avoir cinq confédérations dites "représentatives" de plein droit (CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC), c’est à dire n’ayant jamais à prouver leur représentativité.
L’indépendance, notamment financière ? Ce point n’appellerai pas de commentaire, s’il n’était tout de même utile de souligner la corruption terminale à laquelle est parvenu le financement des syndicats, qui, lorsqu’ils ne sont pas soldés aux Directions des entreprises par les « patrons » syndicaux, reçoivent de l’Etat l’essentiel de leurs subsides, de manière forte « opaque ».
Les cotisations ? Aucun syndicat ne vit plus des cotisations de ses adhérents…
Expérience et ancienneté ? Le temps aura surtout permis aux centrales de tout trahir, de tout renier, de tout oublier… que reste-t-il de l’anarcho-syndicalisme, farouchement indépendant à la CGT ? que reste-t-il de la doctrine sociale de l’Eglise du Christ à la CFTC ?
L’arrêté de 1966: le baiser de la mort
Par arrêté ministériel du 31 mars 1966, 5 syndicats (CGT, FO, CFDT, CFTC, CGC-CFE) ont été reconnus représentatif de plein droit, dès lors, ils n’ont jamais à rapporter la preuve de leur représentativité, il suffit d’une personne désignée pour présumer l’implantation, l’existence d’une section syndicale, l’indépendance…La conséquence de cet état est double la politique syndicale en entreprise n’est que rarement indépendante des consignes centrales souvent inadaptées aux réalités de l’entreprise et l’activité syndicale n’est plus militante car il n’y a rien à prouver car la loi est là, l’absence des effectifs et de combativité s’explique à notre avis en grande partie par cet arrêté et entraîne ainsi l’inorganisation du monde du travail que rien ne pousse à se rassembler. N’oublions pas que l’anarchie libérale ne prospère que sur le terreau de l’inorganisation du monde du travail.
Nul ne devrait se voir interdire de facto l’accès aux élections syndicales parce qu’il n’appartient pas à une association professionnelle d’avant-guerre…
Que faire ? comme disait Lénine…
Les principaux critères de représentativité devaient être redéfinis : . La représentativité devrait être fondée sur un critère strictement électoral, le pourcentage de sièges obtenus aux élections professionnelles ouvertes à toutes les organisations. La reconnaissance mutuelle des partenaires sociaux, qui prévaut en Allemagne, au Danemark et en Grande-Bretagne, vaut représentativité.
On pourrai également accorder une importance particulière à l'implantation territoriale et sectorielle, ainsi qu'à l'activité de négociation réellement autonome par rapport à la loi.
S’il est utile de préciser ce que nous proposons, il l’est plus encore de chercher les moyens d’y parvenir…
Dans la situation actuelle, il est tout à fait inutile de former des syndicats autonomes, puisque c’est précisément ce que la loi veut empêcher.
Comme me le disait un camarade délégué dans une grande entreprise publique, dans le syndicalisme ce qui compte s’est les hommes, ce sont les sections. Dans une certaine mesure, les syndicats pratiquent la démocratie directe, il s’agit donc pour nous, nationalistes intégraux, monarchistes fédéralistes, d’y entrer de manière consciente et organisée. Entrer dans les sections de nos lieux de travail, pour y prendre notre place de « citoyens actifs » en fonctions des opportunités présentes ou que nous sommes susceptibles de créer.
Reste que le syndicat dont nous pouvons espérer le plus est la CFTC, en raison de son positionnement actuel, de sa direction, mais surtout de son identité et de son histoire, commencée sous le regard bien-veillant du Sacré-cœur de Jésus, vrai roi de France.
Il s’agit pour tous et chacun d’entre nous de se syndiquer et de prendre des responsabilités dès notre première année d’ancienneté dans le monde du travail, suite logique de nos engagements dans le syndicalisme étudiant autonome.
- Sébastien de Kererro -
La réforme de la négociation collective
Les salariés connaissent bien leur convention collective sans pour autant comprendre leur élaboration, il s’agit cependant d’un mécanisme qui vient d’être bouleversé par une loi du 4 mai 2004.
Dans la hiérarchie des normes qui gouvernent le monde du travail on trouve les accords collectifs, il s’agit d’un contrat qui organise les rapports professionnels entre employeurs et salariés au niveau d’une branche, c’est à dire un secteur regroupant les entreprises ayant la même activité on parlera de convention collective, ou au niveau de l’entreprise par des accords collectifs.
Il est important de souligner que les syndicats ont le monopole de la représentativité de la communauté des salariés, ils sont donc les seuls habilités par la loi, sauf dérogation, à signer des accords collectifs.
Notre système conventionnel repose sur des lois qu’il est important de citer pour comprendre la dynamique et la situation qui a poussé le législateur à réformer les règles du dialogue social. Une loi du 4 mars 1919 est venue reconnaître la liberté contractuelle entre employeur et syndicat, les normes édictées ne profitaient qu’au salariés syndiqués. La Loi de du 24 juin 1936 qui se situe dans le prolongement des accords de Matignon du 7 juin 1936 suite aux grands mouvements de grève de mai juin 36 étend le bénéfice des accords collectifs à l’ensemble des salariés de la profession, sachant que jusqu’en 1950 seul le commerce et l’industrie pouvaient mettre en œuvre des conventions collectives. La loi du 11 février 1950 élargit le champ des conventions collectives à tous les secteurs exceptés la fonction publique. Cette loi pose les fondements du droit conventionnel tel que nous le connaissons aujourd’hui, les lois Auroux de 1982 sont venues quand à elles développer la négociation collective au niveau de l’entreprise.
La construction originale issue de ces textes repose sur quatre principes :
- Le caractère contractuel des accords et donc son corollaire la liberté de négociation,
- le principe de faveur, qui assure au salarié l’application des dispositions les plus favorables,
- la portée quasi réglementaire conférée aux accords par le mécanisme de l’extension qui rend obligatoire un accord pour toutes les entreprises rentrant dans son champ d’application géographique et professionnel,
- la prise en compte de la pluralité syndicale avec le droit pour tous les syndicats même minoritaires de contracter au nom de l’ensemble des salariés.
Notre système s’essouffle en raison de la présence de plus en plus importante de la loi et de la hiérarchisation des niveaux de norme étouffant la négociation d’entreprise.
Les partenaires sociaux ont signé le 16 juillet 2001 « la position commune » qui a inspiré la loi du 4 mai 2004 qui a pour objectif de rendre à la négociation collective son rôle premier en matière de régulation sociale.
Une autonomie plus grande entre les différents niveaux d’accords
La hiérarchie des normes imposait les trois rapports suivants :
- Le contrat de travail ne peut être moins favorable que les accords collectifs et la loi,
- Les accords collectifs ne peuvent être moins favorables que la loi et les règlements. Les accords entre eux doivent respecter les niveaux supérieurs (l’entreprise, la branche ; la branche, l’interprofessionnel).
- La grande nouveauté de la Loi est la possibilité pour un accord d’entreprise de contenir des dispositions moins favorables que celles contenues dans un accord de branche si celui-ci autorise cette dérogation. La Loi ne touche pas aux deux autres rapports.
Par ailleurs, pour renforcer la place des accords d’entreprise, la loi lui ouvre des domaines jusque là réservés aux accords de branche (ex : fixation du contingent d’heure supplémentaire)
Annoncée comme une mesure qui cassera les acquis sociaux, cela reste à démontrer compte tenu des contres pouvoirs importants, cette disposition permettra certainement une véritable réflexion sur les intérêts communs d’une communauté de salarié, à laquelle il faut rappelé l’employeur appartient, qui avant tout doit préserver l’emploi et donc parfois être pragmatique.
Le principe majoritaire
Avant la réforme, pour qu’une convention ou un accord entre en vigueur, il suffit qu’une organisation syndicale représentative, même minoritaire l’ait signé.
La loi du 4 mai 2004 rompt avec ce principe en instaurant le principe majoritaire.
Ce principe peut se décliner de plusieurs façon :
- Au niveau interprofessionnel et de branche : il s’agit de la majorité des organisations représentatives de salarié (majorité arithmétique)
- Au niveau de l’entreprise : l’accord doit être signé par les organisations syndicales de salariés majoritaires, c’est à dire ayant obtenu un nombre de voix majoritaires aux élections du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. (majorité d’adhésion)
Ainsi pour qu’une convention collective entre en vigueur il ne faut pas qu’elle fasse l’objet d’une opposition majoritaire
Par exemple, un accord d’entreprise est signé par une organisation syndicale minoritaire, il entrera en vigueur si les autres organisations syndicales de salariés ne s’y opposent pas formellement et s’il est approuvé par la majorité des salariés par référendum.
Avant la réforme, une organisation syndicale de salarié pouvait ne pas signer un accord et renvoyer sur les autres organisations syndicales signataires la responsabilité ; Aujourd’hui un syndicat ne pourra plus être passif ; un syndicat qui ne s’oppose pas est acquis à l’accord avec le nouveau mécanisme.
En conséquence, les accords qui entrent en vigueurs après cette réforme sont nécessairement majoritaires.
Cette réforme vise clairement à développer le concept de démocratie sociale au sein du monde du travail, concept qui laisse la CFTC très perplexe car la démocratie politique n’a pas sa place dans le monde du travail, l’action syndicale ne se mesure pas en nombre de voix. La CGT majoritaire aux élections professionnelles devra nécessairement être plus pragmatique car elle dispose d’un vrai pouvoir de blocage dont elle devra rendre compte devant sa base.
Les autres centrales syndicales devront également se repositionner et collaborer entre elles pour faire vivre le dialogue sociale au plus proche du terrain dans l’intérêt des salariés mais aussi en tenant compte des nécessités économiques.
- Hugues de Malval -
 
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